C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
97. Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de 133 $.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97; D. 1510-93, a. 7; D. 1382-95, a. 2; D. 1263-96, a. 15; D. 438-97, a. 8; D. 1218-2004, a. 8; D. 1698-2022, a. 2.
97. Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de 129 $.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97; D. 1510-93, a. 7; D. 1382-95, a. 2; D. 1263-96, a. 15; D. 438-97, a. 8; D. 1218-2004, a. 8; D. 1698-2022, a. 2.
97. Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de 125 $.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97; D. 1510-93, a. 7; D. 1382-95, a. 2; D. 1263-96, a. 15; D. 438-97, a. 8; D. 1218-2004, a. 8.
97. Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de 122 $.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97; D. 1510-93, a. 7; D. 1382-95, a. 2; D. 1263-96, a. 15; D. 438-97, a. 8; D. 1218-2004, a. 8.
97. Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de 120 $.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97; D. 1510-93, a. 7; D. 1382-95, a. 2; D. 1263-96, a. 15; D. 438-97, a. 8; D. 1218-2004, a. 8.
97. Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de 118 $.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97; D. 1510-93, a. 7; D. 1382-95, a. 2; D. 1263-96, a. 15; D. 438-97, a. 8; D. 1218-2004, a. 8.
97. Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de 116 $.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97; D. 1510-93, a. 7; D. 1382-95, a. 2; D. 1263-96, a. 15; D. 438-97, a. 8; D. 1218-2004, a. 8.
97. Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de 115 $.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97; D. 1510-93, a. 7; D. 1382-95, a. 2; D. 1263-96, a. 15; D. 438-97, a. 8; D. 1218-2004, a. 8.
97. Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de 114 $.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97; D. 1510-93, a. 7; D. 1382-95, a. 2; D. 1263-96, a. 15; D. 438-97, a. 8; D. 1218-2004, a. 8.
97. Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de 113 $.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97; D. 1510-93, a. 7; D. 1382-95, a. 2; D. 1263-96, a. 15; D. 438-97, a. 8; D. 1218-2004, a. 8.
97. Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de 112 $.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97; D. 1510-93, a. 7; D. 1382-95, a. 2; D. 1263-96, a. 15; D. 438-97, a. 8; D. 1218-2004, a. 8.
97. Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de 111 $.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97; D. 1510-93, a. 7; D. 1382-95, a. 2; D. 1263-96, a. 15; D. 438-97, a. 8; D. 1218-2004, a. 8.
97. Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de 108 $.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97; D. 1510-93, a. 7; D. 1382-95, a. 2; D. 1263-96, a. 15; D. 438-97, a. 8; D. 1218-2004, a. 8.